Médiation préalable obligatoire - Version en vigueur au 23 mai 2023 - Code de justice administrative
Partie législative (Articles L1 à L911-10)
Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel (Articles L211-1 à L236-7)
Titre Ier : Attributions (Articles L211-1 à L213-14)
Chapitre III : La médiation (Articles L213-1 à L213-14)
Section 4 : Médiation préalable obligatoire (Articles L213-11 à L213-14)
Créé par LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 27
Article L213-11
Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat sont, à peine d'irrecevabilité, précédés d'une tentative de médiation. Ce décret en Conseil d'Etat précise en outre le médiateur relevant de l'administration chargé d'assurer la médiation.
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Article L213-14
Lorsque le Défenseur des droits est saisi dans son champ de compétences d'une réclamation relative à une décision concernée par la médiation préalable obligatoire, cette saisine entraîne les mêmes effets que la saisine du médiateur compétent au titre de l'article L. 213-11.